51. Pour les fins du présent chapitre, les catégories de prélèvements d’eau suivantes sont établies:1° catégorie 1: un prélèvement d’eau effectué pour desservir le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant plus de 500 personnes et au moins une résidence;
2° catégorie 2: un prélèvement d’eau effectué pour desservir:a) le système d’aqueduc d’une municipalité alimentant 21 à 500 personnes et au moins une résidence;
b) tout autre système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins une résidence;
c) le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant 21 personnes et plus et au moins un ou des établissements d’enseignement, un ou des établissements de détention ou un ou des établissements de santé et de services sociaux au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40);
3° catégorie 3: un prélèvement d’eau effectué pour desservir:a) le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement un ou des établissements utilisés à des fins de transformation alimentaire;
b) le système indépendant d’un système d’aqueduc alimentant exclusivement une ou des entreprises, un ou des établissements touristiques ou un ou des établissements touristiques saisonniers au sens du Règlement sur la qualité de l’eau potable;
c) tout autre système alimentant 20 personnes et moins.